27. Sous réserve de l’article 20 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), les activités de dressage ou de compétition de chiens de chasse à l’aide d’un animal autre que l’orignal, l’ours noir, le cerf de Virginie, le caribou ou le boeuf musqué sont permises entre le 1er juillet et le 1er avril à la condition que la personne qui pratique ces activités ne soit pas en possession d’une arme.
D. 858-99, a. 27; D. 332-2008, a. 29.